Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 226 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail :
"Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue."