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Article 226 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 226 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.


(1) Annexe II art. 140 JA.