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Article 226 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 226 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.


(1) Annexe II art. 140 JA.