Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).
Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.