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Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(1) Annexe II, art. 140 J.