Article 234 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 234 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.