Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Une personne peut posséder ou contrôler plusieurs quotidiens nationaux d'information politique et générale [*nombre*], si le total de leur diffusion n'excède pas 15 p. 100 [*pourcentage maximum*] de la diffusion de tous les quotidiens nationaux de même nature.
Est considéré comme national un quotidien, toutes éditions confondues, qui réalise 20 p. 100 au moins de sa diffusion en dehors de ses trois principales régions de diffusion ou qui consacre de manière régulière plus de la moitié de sa surface rédactionnelle à l'information nationale et internationale [*quotidien national - définition*].