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Article 223 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.