Article 223 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 223 S AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221.
Il en est de m^eme si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.