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Article 223 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.

2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.