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Article 223 J AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 J AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses résultats et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de déficit est rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors reporter cet excédent de déficit selon les modalités prévues au paragraphe I de l'article 209 ; pour l'application de ce texte, le déficit ainsi reportable est réputé provenir du ou des exercices déficitaires les plus récents de la période durant laquelle la société a été membre du groupe, à hauteur du déficit subi par celle-ci au titre de chacun de ces exercices, y compris la fraction qui correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Si, depuis son entrée dans le groupe, la société a procédé à une réévaluation libre de ses éléments d'actif, il y a lieu également de rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de cette société une somme égale à la moitié du profit de réévaluation, dans la limite de 50 p. 100 du montant de l'excédent de déficit mentionné ci-dessus qui aurait existé si le profit de réévaluation n'avait pas été pris en compte.


De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices.


Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des ((deuxième et sixième alinéas de l'article 223 B)) (M) sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins.

Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

(M) Modification.