Article 223 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 223 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).