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Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).