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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)


A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité s'appliquant en particulier dans le domaine de la presse :

- aucune personne de nationalité étrangère ne pourra procéder à une acquisition ayant pour effet de lui donner directement ou indirectement la propriété de 20 p. 100 au moins [*pourcentage minimum*] du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse éditant ou exploitant en France une publication de langue française ;

- au-dessous de ce seuil, aucune personne de nationalité étrangère ne peut prendre de participation au capital directement dans plus d'une entreprise de presse éditant en France une publication de langue française.

Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, une personne morale est de nationalité étrangère [*définition*] lorsque les personnes détenant la majorité du capital social ne sont pas de nationalité française.

Toutefois, les publications destinées à des communautés étrangères implantées en France ne sont pas soumises aux dispositions des précédents alinéas.