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Article 220 T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 220 T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.