Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 VISANT A LIMITER LA CONCENTRATION ET A ASSURER LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET LE PLURALISME DES ENTREPRISES DE PRESSE)
La cession ou promesse de cession d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer la détention directe ou indirecte de 20 p. 100 au moins [*pourcentage minimum*] du capital social d'une entreprise de presse ou des droits de vote dans cette entreprise doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'une insertion dans la publication ou les publications éditées par cette entreprise [*formalités de publicité*].