Article 220 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 220 E AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.