Article 220 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 220 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1).