Article 217 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 217 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.