Article 217 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 217 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.