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Article 217 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 217 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1).

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;

2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.