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Article 217 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 217 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par les caisses d'épargne et de prévoyance et par les caisses de crédit municipal, les bénéfices imposables ne seront retenus qu'à concurrence de :

20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;

40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;

60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;

80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;

100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.