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Article 217 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 217 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

(1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973.

(M) Modification.