Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ((, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges)) (M).
((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M).
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).