Article 209 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 209 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).