Article 209 quater D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 209 quater D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.
Ils sont retenus :
Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;
Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.
Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).