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Article 209 quater D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 209 quater D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.

Ils sont retenus :

Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;

Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.

Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).