Article 209 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 209 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
a. Si la société est dissoute ;
b. En cas d'incorporation au capital ;
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.