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Article 209 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 209 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % ,19 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.


2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.


3 La disposition du 2 n'est pas applicable :

a Si la société est dissoute;

b En cas d'incorporation au capital;

c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.