Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 Euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 Euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies.