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Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas.