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Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 202 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites ((du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises)) (M) (1).


(M) Modification.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.