Article 200 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 200 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.