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Article 199 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat (1) ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 7 400 euros et de 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, l'aide financière mentionnée à cet article n'est pas déduite du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée au présent article.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa (2).

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.