Article 199 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est applicable.
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.
d) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1990. "
II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.
III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.