Article 199 terdecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 terdecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.
III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.
Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article et à l'article 83 ter n'est plus satisfaite.
IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.
V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article.