Article 199 decies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 decies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
La réduction est calculée, au taux de 20 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).