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Article 199 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.


(1) Décret à émettre.

(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.