Article 199 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.