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Article 199 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5 000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.