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Article 199 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

La réduction s'applique sur l'impôt calculé selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt prévus par les articles 199 ter-I et 244 quater B et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.

II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.