Article 199 septies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :
- 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;
- 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.