Article 199 sexies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 199 sexies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.