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Article 199 sexies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 sexies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;


II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.