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Article 199 quater F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 quater F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;

((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.