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Article 199 ter P AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 199 ter P AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.