Article 197 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 197 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.