Article 182 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 182 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1).
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2).
(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R.
(2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.