Article 182 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 182 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 9 839 euros : 0 %
De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %
Supérieure à 28 548 euros : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197 (2).
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.