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Article 164 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 164 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Sont considérés comme revenus de source française :


a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;


b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;


c. Les revenus d'exploitations sises en France ;


d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;


e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;


f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.


g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.


II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :


a. Les pensions et rentes viagères ;


b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;


c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.


(M) Modification de la loi.