I Sont considérés comme revenus de source française :
a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;
b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;
c Les revenus d'exploitations sises en France;
d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;
e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;
f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a Les pensions et rentes viagères;
b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.