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Article 163 quinquies C AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 quinquies C AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.


Toutefois les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies :


a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;


b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;


c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque (1).


Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.


Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.


(1) Annexe II, art. 60 A.