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Article 160 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 160 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.